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Refus de raccordement aux réseaux / construction irrégulière / ingérence dans le droit au respect de la vie privée

CE :15.12.10
Décision : n°323250

Si un maire est fondé à s’opposer au raccordement définitif aux réseaux de constructions édifiées irrégulièrement, dont les caravanes (CU : L.111-6), ce refus peut néanmoins constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (art.8). Une telle ingérence est cependant admise si elle est justifiée par le but légitime que constitue le respect des règles d’urbanisme et de sécurité, ainsi que la protection de l’environnement. Il incombe au maire de veiller à ce que cette ingérence soit proportionnée au but légitime ainsi poursuivi. En l’espèce, après examen de l’ensemble des faits, le Conseil d’Etat considère que le refus de raccorder au réseau d’eau potable deux caravanes installées irrégulièrement sur le terrain de la requérante et dans laquelle elle habite avec son compagnon et leurs cinq enfants constitue une ingérence de l’autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale.
Pour mémoire, le branchement au réseau public d'une caravane implantée irrégulièrement n'efface pas pour autant l'infraction aux règles d'urbanisme. En effet, l'installation d'une caravane qui constitue le domicile requiert l'obtention d'une déclaration préalable et ce, même si elle est installée sur un terrain qualifié de non constructible par le document d'urbanisme. A défaut d'octroi d'une telle autorisation, il y a trouble manifestement illicite et son enlèvement peut être ordonné (Cass. Civ III : 3.3.10).

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