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Exercice du délai de rétractation en l’étude du notaire

Cass. Civ III : 11.6.13
Décision n° 11-23184

L’acquéreur non professionnel d’un bien immobilier dispose d’un délai de rétractation de 7 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant le compromis de vente (CCH : L.271-1). Le texte est muet sur le destinataire de la rétractation éventuelle de l’accédant et sur le lieu d’exercice de cette rétractation. Il est jugé que l’exercice du droit de rétractation est valablement fait auprès du notaire. Cette solution est justifiée par les clauses du contrat. En l’espèce, l’avant-contrat prévoyait que :

  • les parties au contrat donnaient tous pouvoirs aux clercs de notaire pour effectuer les formalités préalables à l’acte authentique ;
  • ­les vendeurs mandataient le notaire pour effectuer toutes les notifications exigées par la loi (y compris le droit de rétractation) ;
  • les contractants faisaient élection de leur domicile en l’étude du notaire.

De l’ensemble de ces clauses, le juge du fond pouvait en déduire que le notaire était le mandataire des parties pour toutes les formalités préalables à l’acte authentique et que la notification par les acquéreurs de leur faculté de rétractation en l’étude du notaire était valablement effectuée. La solution de l’arrêt, déduite des circonstances de l’espèce, est difficilement généralisable à tous les avants-contrats. En revanche, elle invite, afin d’éviter tout contentieux ultérieur, à prévoir dans l’avant-contrat, l’adresse à laquelle doit s’exercer la rétractation et le destinataire de la rétractation.

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