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Qualification du contrat de séjour

Cass. Civ. III : 3.12.20, arrêts n° 912 et n° 913
N° 20-10.122 et 19-19.670

Lors d’un séjour dans un établissement social ou médico-social, le résident signe un contrat de séjour qui définit les objectifs et la nature de la prise en charge (CASF : L.311-4).
Dans deux affaires où un incendie s’était déclaré dans la chambre de résidents d’un EPHAD et d’une résidence foyer, la Cour de cassation précise que le contrat de séjour n’est pas un contrat de louage des choses au sens du droit civil. Elle rappelle que "le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer" (Code civil : art. 1709). Elle énonce que le contrat de séjour est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose. Par conséquent, les règles prévues par le Code civil concernant ce type de contrat et organisant la responsabilité du preneur en cas d’incendie (Code civil : art. 1733) n’ont pas vocation à s’appliquer. Dans le cadre d’un contrat de séjour, en cas d’incendie, l’action en responsabilité de l’occupant suit le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.

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